A-29, r. 4 - Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
54. Malgré l’article 38, une poussette du type «Buggy Major», ou l’un de ses composants ou compléments, apparaissant à une énumération figurant au Tarif, n’est assuré que si l’appareil est fourni dans les cas suivants:
1°  à une personne assurée ayant une incapacité permanente et sévère, âgée de moins de 3 ans mais d’au moins 1 an qui requiert une aide technique à la posture personnalisée;
2°  à une personne assurée âgée de 3 ans et plus mais dont le poids ne dépasse pas 63 kg.
Seuls sont assurés le service d’ajustement et le service de réparation d’une poussette du type «Buggy Major», de ses composants ou compléments, fournis dans les mêmes cas.
D. 612-94, a. 54; Décision 001-2009, a. 27.